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SUICIDE ASSISTE - L' assistance au suicide à l' étude
Contribution de Philippe Bisson , adhérent de l'association Ultime Liberté, à la problématique de la légalisation de l' assistance au suicide
Directive relative à l'assistance au suicide
émanant du British Crown Prosecution Service 25 Février 2010
Le chef du Parquet britannique, Keir STARMER, a indiqué aujourd'hui que la population pourra se baser sur la politique que le CPS (The Crown Prosecution Service = Le Service des Poursuites de la Couronne) qu'il dirige a définie concernant l'engagement des poursuites judiciaires contre l'assistance au suicide.
Après avoir pris en compte des milliers de réponses provenant du sondage d'opinion le plus large qui ait été effectué sur le suicide assisté depuis la mise en application du «Suicide Act » de 1961 - près de 5000 réponses on été dépouillées par le CPS après la consultation lancée en septembre -, Mr STARMER a publié des directives.
« La nouvelle politique est maintenant focalisée sur la motivation du suspect plutôt que sur les caractéristiques de la victime, a dit Mr STARMER. Elle ne modifie pas la loi sur le suicide assisté. Elle n'ouvre pas la porte à l'euthanasie. Elle ne passe pas par dessus la volonté du parlement. Ce qu'elle fait, c'est offrir un cadre clair destiné aux procureurs pour décider quels cas devront être renvoyés à la Cour et quels cas ne le seront pas.
Apprécier si un cas doit aller devant la juridiction ne consiste pas seulement à faire la liste des facteurs d'intérêt public pour ou contre l'inculpation et à regarder lesquels sont les plus nombreux. Ce n'est pas un exercice de pointage. Chaque cas doit être examiné en considérant les faits et les valeurs qui le caractérisent.
La consultation a abouti à des changements dans la politique du CPS. Mais cela ne veut pas dire que la probabilité de poursuite sera plus ou moins grande. La politique ne s'est pas relâchée ou ne s'est pas durcie mais elle a changé de fondement. »
Les seize facteurs d'intérêt public en faveur d'une poursuite judiciaire sont:
Les six facteurs d'intérêt public défavorables à une poursuite judiciaire sont:
Les présentes dispositions sont applicables immédiatement. Notes du traducteur.
1°/ En résumé, les conditions favorables au non lieu sont désormais que:
2°/ M. STARMER avait déjà donné en 2009 à ses Procureurs des directives avec deux différences notoires:
Il suffit désormais, sous certaines réserves, que le suspect ait été simplement une personne connue de la victime
3°/ Les grandes lignes du Mental Capacity Act sont celles-ci: Il pose le principe que chacun a la liberté de prendre les décisions pour lui-même mais reconnait que d'aucuns peuvent avoir besoin d'aide. Son objectif est de protéger les gens qui n'ont pas la capacité de prendre certaines décisions, mais aussi de maximiser leur capacité de décision ou de participation à la décision, dans la limite du possible.
4°/ Nous espérons avoir été fidèle à la pensée de Mr STARMER en traduisant le terme anglais « encouragement » par « aide » car en français « encouragement » est trop proche « d'incitation », laquelle est condamnée autant en Grande Bretagne qu'en France. La différence entre l'aide et l'assistance au suicide est pour nous celle qui existe entre le fait d'approvisionner la personne en produit mortel, qu'elle s'administrera elle-même, - c'est l'aide - , et le geste d'assistance qui pourra être de faire boire le poison à un paralytique n'ayant pas la possibilité de le porter à sa bouche.
5°/ Ces directives nous paraissent bien opposées (12ème et 16ème facteur) aux organisations à caractère quasi-professionnel, comme DIGNITAS ou EXIT en Suisse., dont le but est d'offrir au public le moyen de se suicider.
6°/ Certains juristes français, comme R. BADINTER et G. ANTONOWICZ, considèrent qu'il est impossible de définir à l'avance un cadre dans lequel l'assistance au suicide pourrait être autorisée. C'est pourtant ce que STARMER a fait.
7°/ Le système judiciaire britannique offre plus de souplesse que le système français. En Grande Bretagne, le Parlement établit ce que nous appellerions des « lois cadres » ( exemples: The Human Rights Act de1998 sur les droits de l'homme, The Suicide Act de 1961, The Mental Capacity Act de 2005 et 2007 sur l'aptitude mentale de la personne à décider pour elle-même – alors que le Droit français se défausse entièrement sur une expertise médicale). Le CPS dispose apparemment d'une grande latitude pour adapter l'esprit de ces Acts aux différentes situations. Ses directives s'appliquent immédiatement et peuvent se corriger aussi rapidement. En France, au contraire, le Parlement vote des lois qui prétendent régler toutes les situations dans tous les domaines et dans les moindres détails.... et il faut attendre un vote du Parlement pour abroger la plus petite loi mal pensée ou mal rédigée.
8°/ Pendant que le Chef du Parquet britannique publiait ses directives, Gordon BROWN proclamait son opposition à la légalisation du suicide assisté..... La France a trouvé des juges pour prononcer des non-lieu au profit de Marie HUMBERT et du Dr CHAUSSOY mais pas de majorité parlementaire pour voter la dépénalisation de l'euthanasie. Les Elus seraient-ils, ici et là, de moins bons défenseurs de la volonté du peuple que les Magistrats?
Date de création : 02/03/2010 @ 10:07
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