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SUICIDE ASSISTE - L' assistance au suicide à l' étude

Contribution de Philippe Bisson , adhérent de l'association Ultime Liberté, à la problématique de la légalisation de l' assistance au suicide


Directive relative à l'assistance au suicide

émanant du British Crown Prosecution Service

25 Février 2010

 

Le chef du Parquet britannique, Keir STARMER, a indiqué aujourd'hui que la population pourra se baser sur la politique que le CPS (The Crown Prosecution Service = Le Service des Poursuites de la Couronne) qu'il dirige a définie concernant l'engagement des poursuites judiciaires contre l'assistance au suicide.

 

Après avoir pris en compte des milliers de réponses provenant du sondage d'opinion le plus large qui ait été effectué sur le suicide assisté depuis la mise en application du «Suicide Act » de 1961 - près de 5000 réponses on été dépouillées par le CPS après la consultation lancée en septembre -, Mr STARMER a publié des directives.

 

« La nouvelle politique est maintenant focalisée sur la motivation du suspect plutôt que sur les caractéristiques de la victime, a dit Mr STARMER. Elle ne modifie pas la loi sur le suicide assisté. Elle n'ouvre pas la porte à l'euthanasie. Elle ne passe pas par dessus la volonté du parlement. Ce qu'elle fait, c'est offrir un cadre clair destiné aux procureurs pour décider quels cas devront être renvoyés à la Cour et quels cas ne le seront pas.

 

Apprécier si un cas doit aller devant la juridiction ne consiste pas seulement à faire la liste des facteurs d'intérêt public pour ou contre l'inculpation et à regarder lesquels sont les plus nombreux. Ce n'est pas un exercice de pointage. Chaque cas doit être examiné en considérant les faits et les valeurs qui le caractérisent.

 

La consultation a abouti à des changements dans la politique du CPS. Mais cela ne veut pas dire que la probabilité de poursuite sera plus ou moins grande. La politique ne s'est pas relâchée ou ne s'est pas durcie mais elle a changé de fondement. »

 

Les seize facteurs d'intérêt public en faveur d'une poursuite judiciaire sont:

  • La victime avait moins de 18 ans

  • La victime n'avait pas la capacité (telle que définie dans le Mental Capacity Act de 2005 ) de prendre une décision éclairée de suicide

  • La victime n'avait pas arrêté une décision volontaire, claire, définitive et éclairée de suicide.

  • La victime n'avait pas clairement et sans équivoque fait connaître sa décision de suicide au suspect.

  • La victime n'a pas elle-même demandé, à son initiative à elle, l'aide ou l'assistance au suicide.

  • Le suspect n'a pas été totalement motivé par la compassion; il a été motivé, par exemple, par la perspective que lui-même ou un proche ait à gagner quoi que ce soit au décès de la victime

  • Le suspect a fait pression sur la victime pour qu'il se suicide

  • Le suspect n'a pas engagé une démarche pertinente pour s'assurer qu'aucune autre personne n'a poussé la victime à se suicider

  • Le suspect a dans le passé commis violence ou abus sur la victime

  • La victime était physiquement en mesure d'accomplir elle-même l'acte qui constitue l'assistance au suicide

  • Le suspect était inconnu de la victime, ou bien il a aidé ou assisté la victime à commettre l'acte ou à le tenter par exemple en lui fournissant des informations spécifiques via internet ou une publication

  • Le suspect a aidé ou assisté plus d'une victime qui ne se connaissaient pas entre elles.

  • Le suspect a été payé par la victime ou par un proche pour l'aide ou l'assistance apportés

  • Le suspect a agi en qualité de médecin, d'infirmier ou autre professionnel de santé, de travailleur social (à titre payant ou pas), ou de personnel d'autorité comme un fonctionnaire de prison, ces professionnels étant en charge de la victime

  • Le suspect était conscient que la victime avait l'intention de procéder à son suicide dans un lieu public où il était logique de penser que des gens pouvaient être présents

  • Le suspect a agi en qualité de personne impliquée dans la direction ou le fonctionnement (moyennant rémunération ou gratuitement) d'une organisation ou d'un groupe dont l'un des buts serait d'offrir (gratuitement ou non) un environnement matériel permettant à un tiers de se suicider

Les six facteurs d'intérêt public défavorables à une poursuite judiciaire sont:

  • La victime a pris une décision volontaire, claire, définitive, et éclairée de commettre son suicide

  • Le suspect était uniquement motivé par la compassion

  • Les actes du suspect, bien que suffisants pour entrer dans la définition du crime, ne constituaient qu'une aide ou une assistance mineures.

  • Le suspect avait cherché à dissuader la victime d'entrer dans une démarche conduisant au suicide

  • Les actes du suspect peuvent être caractérisés comme une aide ou une assistance marquées par la réticence face à une victime déterminée

  • Le suspect a révélé le suicide de la victime à la police et l'a pleinement aidée dans son enquête sur les circonstances du suicide ou de sa tentative et sur sa part d'aide ou d'assistance.

 

Les présentes dispositions sont applicables immédiatement.

Notes du traducteur.

 

1°/ En résumé, les conditions favorables au non lieu sont désormais que:

  • la victime ait été majeure et lucide, libre de toute pression extérieure, et incapable de commettre l'acte de suicide par elle-même, l'aide ou l'assistance apportée conservant une importance mineure

  • qu'elle ait pris une décision claire, définitive et éclairée de mourir, et qu'elle l'ait exprimée directement et spontanément au suspect

  • que le suspect se soit assuré que personne n'a incité la victime au suicide, qu'il a tenté de la dissuader et qu'il a opposé de la réticence à sa détermination

  • que le suspect ait été une personne connue de la victime, désintéressée, bénévole, et exclusivement motivée par la compassion; qu'il n'ait jamais commis violence ou abus sur elle antérieurement; qu'il ne soit intervenu ni pour le compte d'une organisation dont le but est d'offrir les moyens matériels du suicide, ni en qualité de professionnel en charge de la victime à titre médical, paramédical, social, pénitentiaire ou autre.

  • que le suspect ait dénoncé le suicide à la police et collaboré sans restriction à l'enquête

  • que l'acte n'ait pas de caractère ostentatoire ou prosélyte (NDT: interprétations à confirmer),

 

2°/ M. STARMER avait déjà donné en 2009 à ses Procureurs des directives avec deux différences notoires:

  • la victime devait être en phase terminale d'une maladie incurable, ou affectée d'un handicap physique grave et irréversible,

    Cette condition n'est plus exigée, et la victime échappe à tout critère médical

  • le « suspect » devait être l'épouse, le compagnon ou un parent proche, ou un ami personnel proche de la victime, dans le contexte d'une relation de soutien à long terme du patient.

Il suffit désormais, sous certaines réserves, que le suspect ait été simplement une personne connue de la victime

 

3°/ Les grandes lignes du Mental Capacity Act sont celles-ci:

Il pose le principe que chacun a la liberté de prendre les décisions pour lui-même mais reconnait que d'aucuns peuvent avoir besoin d'aide. Son objectif est de protéger les gens qui n'ont pas la capacité de prendre certaines décisions, mais aussi de maximiser leur capacité de décision ou de participation à la décision, dans la limite du possible.

  • une personne est présumée en mesure de décider tant que son incapacité à le faire n'a pas été établie

  • on ne doit pas considérer une personne comme incapable de décider tant que toutes les tentatives de l'aider n'ont pas échoué

  • on ne doit pas considérer une personne comme incapable de décider uniquement parce qu'elle a pris une décision déraisonnable

  • les actes qui sont réalisés et les décisions qui sont prises doivent l'être dans le meilleur intérêt de la personne dont le discernement est altéré

  • avant que l'acte soit réalisé ou la décision prise, on doit toujours se demander si le but visé ne peut être atteint par un moyen qui respecte davantage les droits et les libertés d'action de la personne

 

4°/ Nous espérons avoir été fidèle à la pensée de Mr STARMER en traduisant le terme anglais « encouragement » par « aide » car en français « encouragement » est trop proche « d'incitation », laquelle est condamnée autant en Grande Bretagne qu'en France. La différence entre l'aide et l'assistance  au suicide est pour nous celle qui existe entre le fait d'approvisionner la personne en produit mortel, qu'elle s'administrera elle-même, - c'est l'aide - , et le geste d'assistance qui pourra être de faire boire le poison à un paralytique n'ayant pas la possibilité de le porter à sa bouche.

 

5°/ Ces directives nous paraissent bien opposées (12ème et 16ème facteur) aux organisations à caractère quasi-professionnel, comme DIGNITAS ou EXIT en Suisse., dont le but est d'offrir au public le moyen de se suicider.

 

6°/ Certains juristes français, comme R. BADINTER et G. ANTONOWICZ, considèrent qu'il est impossible de définir à l'avance un cadre dans lequel l'assistance au suicide pourrait être autorisée. C'est pourtant ce que STARMER a fait.

 

7°/ Le système judiciaire britannique offre plus de souplesse que le système français. En Grande Bretagne, le Parlement établit ce que nous appellerions des « lois cadres » ( exemples: The Human Rights Act de1998 sur les droits de l'homme, The Suicide Act de 1961, The Mental Capacity Act de 2005 et 2007 sur l'aptitude mentale de la personne à décider pour elle-même – alors que le Droit français se défausse entièrement sur une expertise médicale). Le CPS dispose apparemment d'une grande latitude pour adapter l'esprit de ces Acts aux différentes situations. Ses directives s'appliquent immédiatement et peuvent se corriger aussi rapidement. En France, au contraire, le Parlement vote des lois qui prétendent régler toutes les situations dans tous les domaines et dans les moindres détails.... et il faut attendre un vote du Parlement pour abroger la plus petite loi mal pensée ou mal rédigée.

 

8°/ Pendant que le Chef du Parquet britannique publiait ses directives, Gordon BROWN proclamait son opposition à la légalisation du suicide assisté..... La France a trouvé des juges pour prononcer des non-lieu au profit de Marie HUMBERT et du Dr CHAUSSOY mais pas de majorité parlementaire pour voter la dépénalisation de l'euthanasie.

Les Elus seraient-ils, ici et là, de moins bons défenseurs de la volonté du peuple que les Magistrats?

 

Source: http://www.cps.gov.uk/news/press_releases/109_10/


Date de création : 02/03/2010 @ 10:07
Dernière modification : 02/03/2010 @ 12:33
Catégorie : SUICIDE ASSISTE
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Réaction n°1 

par YVANBACHAUD le 11/06/2010 @ 14:18

Bonjour,

Je ne pense pas qu'il faille se placer dans les cas où l'aide au suicide pourrait faire l'objet de poursuites et le but étant de protéger celui qui a aidé.

Je pense qu'il faut se placer dans le cadre d'une LOI qui prévoit les conditions dans lesquelles TOUTE personne peut obtenir cette aide médicale à mourir du moment qu'il a été vérifié que cela correspond à son choix "éclairé " et en ayant fait la preuve que l'on raisonne logiquement de façon objective sur des cas concrets pratiques.Mais le choix personnel du demandeur lui apartenant;

L'aide médicale à mourrir pourra être aussi souvent que possible la simple mise à disposition par un médecin du coctail létal au demandeur qui le prendra en sa présence.. Je pense qu'il faut partir sur un texte de LOI générale sur la fin de vie . A+ Yvan    


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