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Contributions - Nous avons le droit de mourir, mais seulement dans la violence Par Philippe BISSON
NOUS AVONS LE DROIT DE MOURIR,
MAIS SEULEMENT DANS LA VIOLENCE
par Philippe BISSON - 33, les Pargo - 56130 FEREL - 0299905087 - ph.bisson@laposte.net Téléchargement du fichier PDF 2. EXPOSE DES MOTIFS
1. INTRODUCTIONLe droit de mourir, c'est le droit de se suicider. En donnant pour définition du mot suicide « l'action de causer volontairement sa propre mort pour échapper à une situation psychologique intolérable », LE PETIT ROBERT a voulu marcher dans les pas des médecins à qui il est enseigné que le suicide est un symptôme cardinal de la dépression psychique. Mais le suicide n'est pas que le fait des déprimés profonds. Dans le louable souci d'éviter toute confusion, le néologisme « autodélivrance » a été créé pour désigner le suicide non pathologique. Je veux me cantonner strictement à l'aspect juridique du sujet. Je ne parlerai donc ci-dessous que de suicide: c'est le seul mot qui figure dans le Droit français (en l'espèce, le Code Pénal) et dans le dictionnaire de l'Académie Française, pour désigner l' «action de celui qui se tue lui-même ». Je n'emploierai pas non plus dans le texte législatif que je suggère le mot euthanasie, dont le sens étymologique (« mort douce ») évoque quelque chose que j'appelle de mes voeux, mais dont la signification moderne est « donner une mort douce à un tiers». Il arrive que l'euthanasie soit donnée sans qu'elle ait été formellement demandée par le patient et nous sommes nombreux à nous y opposer. Depuis 1791, le suicide n'est plus pénalisé en France. Dans un pays où la liberté individuelle est constitutionnelle, tout acte non pénalisé, surtout s'il n'affecte que sa propre personne, est juridiquement permis. Par ailleurs, des juristes de renom enseignent que le suicide n'étant pas puni, l'assistance au suicide n'est pas non plus punissable.
Alors pourquoi Chantal SEBIRE n'a-t-elle pas pu jouir paisiblement de ce droit ? Sa volonté de mourir pouvait elle être remise en question ? Sa décision était elle lucide, libre, informée et réfléchie ? Souvenons nous de ce qu'elle nous a dit: elle ne voulait pas seulement mettre un terme à ses souffrances physiques ; elle voulait faire de sa mort une victoire sur son cancer; elle voulait « faire la fête » pour aider les siens à passer leur deuil ; elle voulait ne pas laisser à ses enfants l'idée que le suicide pouvait être une solution à la première difficulté de la vie.... Elle voulait dominer sa maladie, maîtriser sa mort et assumer jusqu'au bout ses responsabilités de mère : quelle noblesse ! N'était ce pas un véritable déni d'humanité que de refuser l'aide demandée à une telle personne ? Chantal SEBIRE avait le droit de se suicider. La validité de sa volonté de mourir n'étant pas à prouver, n'importe qui pouvait l'y aider. Le juge sollicité par son avocat aurait, aussi bien, pu le faire. Rien dans la loi ne lui prescrivait de l'aider, mais rien non plus ne le lui interdisait. Le problème, c'est qu'il avait le droit de lui donner une corde pour se pendre - par exemple - mais il n'avait pas celui de lui prescrire une overdose de barbiturique, ce que Chantal et son avocat avaient demandé. En ordonnant après l'autopsie une enquête pour identifier l'origine du poison, le Procureur a bien su souligner que personne n'avait le droit de satisfaire la requête de Chantal. Sauf un médecin, car seul un médecin peut prescrire à usage humain un produit susceptible de provoquer la mort.
Pourtant, le serment d'Hippocrate et la vocation médicale – et éventuellement aussi sa conscience – le lui interdisent. La problématique est là : le droit de mourir, juridiquement, nous l'avons, mais le droit de mourir humainement, dignement, sereinement, nous ne l'avons pas. N'est-ce pas le comble de l'incohérence, de l'ineptie, que de contraindre un médecin au parjure pour qu'il puisse satisfaire au droit de son patient ? Je soumets aux critiques des lecteurs l'ébauche d'un projet qui pourrait remédier à cette absurdité. J'ai besoin de votre concours pour l'amender, le rendre compatible avec la totalité des situations susceptibles de survenir. Nous avons tous en mémoire des expériences différentes, tous une idée du moyen de distinguer un désir de suicide impulsif, pathologique, éphémère, d'un désir de suicide raisonné, philosophique ou éthique, et persistant. Il nous faut pour éprouver ce projet le confronter à toutes les éventualités envisageables. Merci de votre collaboration.
Le contexte politique actuel n'est pas favorable pour présenter au législateur un projet d'assistance au suicide. Ne renouvelons pas l'erreur commise en 2009 qui a conduit à l'échec. Par contre, nous devrons être fin prêts pour le jour où une fenêtre de tir se présentera dans le jeu politique, car elle risque d'être étroite ou de courte durée.
2. EXPOSE DES MOTIFSLes vieux se suicident 8 fois plus que les jeunes. Une enquête de l'INSERM ( Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) a dénombré, en 1999, 2500 suicides concernant des personnes âgées de 70 ans ou plus. L'INSERM précise qu'il faut sans doute ajouter 20% de décès suspects qui n'ont pu être confirmés avec certitude comme des suicides. Pour mesurer l'ampleur des aspirations au suicide de la population, il faudrait aussi prendre en compte les tentatives qui ont échoué, les demandes d'euthanasies abouties ou non, et celles qui auraient été formulées si l'euthanasie active n'était pas réputée hors de portée du simple citoyen. Dans cette enquête, les suicidés ont eu recours à la pendaison (41%), les armes à feu (13%), la noyade (11%), la chute dans le vide (7%)...... Pouvons nous accepter cette barbarie des moyens, à notre époque, dans notre pays?
Les vieillards sont les plus nombreux à se suicider, mais pour autant nous ne devons laisser personne au bord de la route: ni les Vincent HUMBERT, ni les Chantal SEBIRE, ni les Rémi SALVAT, ni les méconnus des médias... Le suicide n'est pas, juridiquement, un crime. Le droit de mettre fin à sa propre vie s'inscrit dans le principe d'autonomie de l'Homme et du Citoyen, et constitue l'un de ses droits inaliénables: le droit à disposer de soi-même. L'industrie chimique a mis à la disposition des anesthésistes des produits dont une overdose permet d'accéder à une mort choisie, voulue, préparée, maitrisée, sereine, en un mot une mort digne de la condition humaine. Ces substances font l'objet d'une réglementation stricte s'opposant à une utilisation criminelle ou à un usage à des fins suicidaires par des personnes passagèrement confrontées à des altérations du discernement, ou à des accès de dépression morale, voire à la tentation de recourir à une solution facile face aux situations douloureuses mais inhérentes à la vie (deuils, dépits amoureux, échecs professionnels, etc....). Mais en dehors de ces circonstances où le suicide est la plus mauvaise des réponses, la volonté de mourir peut être légitime : elle peut être le fait d'une option philosophique ou éthique, d'une conception personnelle de la dignité humaine, ou tout simplement d'une exigence de qualité de vie. Cette décision appartient au citoyen lui-même, à lui seul, à personne d'autre. C'est l'honneur d'une société de ne pas condamner ses membres, quand elle peut faire autrement, à utiliser des méthodes barbares pour mettre fin à leurs jours, qui plus est en exposant leurs proches à des expériences aussi inutiles que traumatisantes. Le médecin a pour devoir d'accompagner les patients qu'il soigne jusqu'à la dernière minute de leur existence, et l'on peut concevoir qu'il soit, sur leur requête, autorisé à leur donner l'euthanasie. Mais on ne peut lui demander d'aider au suicide des personnes qui ne sont pas en phase terminale d'une affection grave et incurable, et encore moins des personnes qu'il n'a pas en charge de soigner. Pour mettre un terme à cette incohérence éthique, il convient de créer une dérogation à la réglementation qui réserve jusqu'ici exclusivement la prescription des anesthésiques aux professions médicales et aux vétérinaires. La dérogation étendra l'accès de ces substances aux personnes qui ont décidé une mort lucide, réfléchie, libre et informée ; tout en excluant leur utilisation à des fins suicidaires par les plus fragiles d'entre nous. Pour atteindre cet objectif, il n'est pas possible de contourner, si contraignante qu'elle soit, l'institution d'une procédure d'identification du suicide légitime et de faire authentifier chaque demande avant qu'il y soit répondu. | ||||||||||||||||||||||||||
Réaction n°6 |
par LRS le 16/04/2010 @ 17:15 |
En réponse à Battant. Merci de votre très utile réaction qui m'a permis d'examiner de plus près le rôle et les responsabilités de chacun, et de corriger une insuffisance de ma proposition initiale. Effectivement, l'Officier Public n'a aucune compétence pour prescrire - au sens propre du mot - des substances vénéneuses. Son rôle se limitera à contrôler que les conditions édictées à l'article R5132-6-1 ont été respectées, constater la volonté de mourir de l'intéressé et l'authentifier.L'article R5132-6 est actuellement rédigé comme suit Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : 1° D'un médecin ; 2° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ; 3° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ; 4° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l'article L. 6221-9 ; 5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire. Il faut donc le modifier non pas comme je l'ai prévu initialement mais en ajoutant un alinéa qui pourrait être celui-ci: Les pharmaciens délivrent pour un usage exclusivement personnel les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants aux personnes qui présentent un procès verbal de constat d'Officier Public authentifiant leur volonté de mourir conformément aux conditions édictées par l'article L5132-6-1. Ces médicaments peuvent être confiés à un mandataire désigné par ledit procès-verbal. Le refus d'un pharmacien de participer à un suicide pour des raisons d'éthique personnelle est respecté, mais dans cette hypothèse il est tenu d'indiquer un pharmacien susceptible de satisfaire les besoins du demandeur. Le pharmacien est le spécialiste du médicament par excellence, au point qu'à l'officine son premier rôle est de contrôler les prescriptions médicales ( doses, incompatibilités, etc). Il est en droit de refuser d'exécuter une prescription médicale susceptible d'entraîner la mort.... A contrario, personne n'est plus compétent que lui pour concevoir une recette conduisant à une mort douce. Ce sera donc à lui que reviendra la mission d'indiquer comment utiliser les médicaments délivrés dans l'objectif recherché. Peut-on, pour simplifier la procédure, envisager d'exclure l'acte d'authentification par un Officier Public? Les attestations qui lui servent à rédiger son procès-verbal pourraient être présentées directement au pharmacien. Moi qui pourrais un jour être choisi comme témoin ou mandataire, je souhaite très égoïstement être protégé contre des poursuites malveillantes par un document authentique, conservé par un Officier Public. Cette protection sera de plus fort utile, sinon indispensable au pharmacien. Merci Battant d'avoir fait avancer le schmillblick. | |
Réaction n°5 |
par myosotis le 16/04/2010 @ 09:50 |
bonjour, si j'ai bien compris le notaire ou huissier ou greffier de justice ne ferait pas d'ordonnance mais constaterait par écrit qu'il a recueilli une demande de suicide valide, car respectant les critères demandés par la loi .et ensuite un mandataire irait à la pharmacie avec ce document officiel... | |
Réaction n°4 |
par battant99 le 15/04/2010 @ 21:28 |
je trouve que demander au notaire ou l'huissier ou le gréffier d'être en même temps médecin pour prescrire une ordonnance, n'est pas réaliste ! maintenant, il faut imaginer un autre chemin, un autre scénario, qui ferait intevenir un groupe de reflexion qui assumerai jusqu'au bout les volontés du patient. un groupe composé du notaire, d'une ou deux personnes de confiance, un membre de la famille, un médecin, un pharmacien. le médecin écrirait l'ordonnance si l'accord de tous s'avérait ok. | |
Réaction n°3 |
par LRS le 10/04/2010 @ 17:21 |
Je fais réponse à Myosotis (que je n'oublie pas !) . C'est vrai, deux témoins de la société civile peuvent être difficiles à trouver pour certaines personnes, mais: 1 - nous ne pouvons espérer obtenir une modification de la législation actuelle que si nous dressons un système de garde-fous efficace et sûr. Mieux vaut pêcher par excès de prudence que par imprudence. S'il n'y avait qu'un seul témoin, on pourrait craindre une erreur d'appréciation de sa part. Notre premier objectif est de faire entrer le suicide assisté dans les moeurs françaises, pas de rendre le suicide facile. 2 - en Suisse, c'est un médecin qui prescrit, mais ce sont les bénévoles d'une association - EXIT - qui accompagnent les patients. Ce sont eux qui s'assurent de la "qualité" de la demande, et non pas le médecin qui se cantonne à son travail de pathologiste et de prescripteur. Les bénévoles sont formés à ce travail d'évaluation par l'Association. Ils posent une série de 10 questions dont la pertinence est le fruit de l'expérience. ULTIME LIBERTE ne pourrait elle pas préparer ses adhérents à la fonction de témoin ? Maintenant pour faire avancer le shmilblick (merci de m'en avoir appris l'orthographe); il faut commencer par consolider notre garde-fou. C'est la condition sine qua non de la réalisation de notre rêve. Ensuite il faut attendre avec patience que la fenêtre de tir s'ouvre dans le jeu politique. Aujourd'hui elle est bien close. En attendant, il nous faut être pédagogues, honnêtes, offensifs mais jamais agressifs avec tous ceux qui compteront le jour venu. | |
Réaction n°2 |
par Mido le 10/04/2010 @ 12:21 |
Monsieur, Merci. Votre proposition est limpide, dense et concise. Les garde-fous sont là, la clarté et l'argumentation évidentes. Pour l'instant, je ne pense à rien qui devrait être modifié, supprimé ou ajouté. Merci de nous consulter. Cordialement, Madame Dominique Yufera. | |
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