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Directives anticipées - Formulaire exemple pour directives anticipées

A la demande d'un certain nombre d'adhérents , nous proposons à titre d'exemple un formulaire que vous pouvez utiliser ( et modifier suivant vos propres choix et besoins ) , comprenant :

- en première page , une possibilité de rédaction de "DIRECTIVES ANTICIPEES" "
- en deuxième page , une façon de désigner votre ou vos PERSONNES DE CONFIANCE.

CLIQUER ICI POUR TELECHARGER LE FORMULAIRE ( format Word )

RAPPEL ( note explicative éventuellement à rectifier si des erreurs vous semblent y apparaître ) :

Les déclarations effectuées comme "directives anticipées" , dans le cadre de la Loi Leonetti actuelle, ne peuvent pas contraindre le corps médical , qui doit simplement "en tenir compte" .

De même , l' avis de la "personne de confiance" prévaut , mais seulement sur tout autre avis non médical ( celui de la famille par exemple ... ou de toute supposée autre "autorité morale" )

Nous avons donc, dans l' état actuel de la législation tout intérêt à constituer un réseau de référence de professionnels de santé et notamment de médecins dont nous savons qu'ils feront une interprétation plutôt favorable aux demandes clairement et légalement exprimées et n' utiliseront pas le paravent de leur autorité médicale pour faire passer en fait une conviction personnelle contraire aux voeux réels du patient .

D'autre part , l' état actuel de la loi n' autorise pas explicitement un médecin à "tenir compte" ni de votre volonté d' "euthanasie d' exception"  , ni bien sûr d'une demande de "suicide assisté" !

Il s'agit donc pour vous, d'être suffisamment prévoyants, aussi longtemps que les limitations de la législation actuelle subsistent , pour garder un contact suffisant avec le réseau de personnes de confiance dont VOUS pensez , librement, qu' elles sont plus proches de votre volonté que certaines équipes médicales actuelles. C'est aussi un des aspects de nos objectifs d' association.




RAPPEL DE QUELQUES TEXTES OFFICIELS A CE SUJET :

Les Articles de la Loi Leonetti concernés :

Article 7
Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle
serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la
personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement.
Elles sont révocables à tout moment.
« A condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne,
le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la
concernant.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation
des directives anticipées. »

Article 8
Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12.  Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de
confiance en application de l’article L. 1111-6, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité,
prévaut sur tout autre avis non médical
, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions
d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin. »

LE DECRET du 6 février 2006 , qui indique les conditions précises de rédaction et de conservation de ces directives anticipées et le rôle précis de la personne de confiance .


 Décret no 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

 

Le Premier ministre,
 Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et des solidarités, 

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-4, L. 1111-11 et L. 1111-13 ; 

Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins en date du 14 octobre 2005 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète :

 
Art. 1er.
 
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complété par une section 2 ainsi rédigée :  

Section 2

Expression de la volonté relative à la fin de vie « Art. R. 1111-17.

− Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 s’entendent d’un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.
 «Toutefois lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu’elle est désignée en application de l’article L. 1111-6, d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées. « Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu’il est en état d’exprimer librement sa volonté et qu’il lui a délivré toutes informations appropriées. 

«
Art. R. 1111-18. − Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées, partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l’article R. 1111-17, soit révoquées sans formalité. « Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d’impossibilité d’écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de l’article R. 1111-17.
Toute modification intervenue dans le respect de ces conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans.
 « Dès lors qu’elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l’état d’inconscience de la personne, soit le jour où elle s’est avérée hors d’état d’en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte.
 
 « Art. R. 1111-19. − Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l’article R. 4127-37.
« A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu’il s’agisse du médecin traitant ou d’un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d’hospitalisation, dans le dossier médical défini à l’article R. 1112-2. 
« Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l’article R. 1112-2. 
« Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l’existence de directives anticipées ; cette mention ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans le dossier médical défini à l’article R. 1111-2. 

«
Art. R. 1111-20. − Lorsqu’il envisage de prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement en application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin s’enquiert de l’existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui la lui a adressée. 

« Le médecin s’assure que les conditions prévues aux articles R. 1111-17 et R. 1111-18 sont réunies. »

 Art. 2. − Au 1o de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, il est inséré un q ainsi rédigé : « q) Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice. » 

Art. 3. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 2006.
DOMINIQUE DE VILLEPIN Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, XAVIER BERTRAND
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PASCAL CLÉMENT

Date de création : 16/05/2010 @ 19:05
Dernière modification : 16/05/2010 @ 19:12
Catégorie : Directives anticipées
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Réaction n°1 

par Hurlesouffrance le 07/06/2010 @ 20:56

Bonjour,

 

Au nom de quoi peut on de nos jours avec les moyens mis à disposition laisser souffrir des gens comme j'ai vu mes parents tous deux morts de cancer

Il n'y a rien à faire c'est fini

Oui mais on laisse la souffrance épuiser la personne des semaines durant

Au nom de quelle humanité

je me demande

Si ce n'est pour ce que rapporte un malade à tant de monde

HELAS fesant fi de sa souffrance

J'entendrais toujours les hurlements de maman ses intestins se perforaient

Elle disait:

-Je ne peux même pas dormir la douleur m'empêche

Elle me serrait la main et je ne pouvais que demander qu'on arrête ses souffrances

Mais....



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