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Directives anticipées - Formulaire exemple pour directives anticipées
A la demande d'un certain nombre d'adhérents , nous proposons à titre d'exemple un formulaire que vous pouvez utiliser ( et modifier suivant vos propres choix et besoins ) , comprenant :
- en première page , une possibilité de rédaction de "DIRECTIVES ANTICIPEES" " - en deuxième page , une façon de désigner votre ou vos PERSONNES DE CONFIANCE. CLIQUER ICI POUR TELECHARGER LE FORMULAIRE ( format Word ) RAPPEL ( note explicative éventuellement à rectifier si des erreurs vous semblent y apparaître ) : Les déclarations effectuées comme "directives anticipées" , dans le cadre de la Loi Leonetti actuelle, ne peuvent pas contraindre le corps médical , qui doit simplement "en tenir compte" . De même , l' avis de la "personne de confiance" prévaut , mais seulement sur tout autre avis non médical ( celui de la famille par exemple ... ou de toute supposée autre "autorité morale" ) D'autre part , l' état actuel de la loi n' autorise pas explicitement un médecin à "tenir compte" ni de votre volonté d' "euthanasie d' exception" , ni bien sûr d'une demande de "suicide assisté" ! Il s'agit donc pour vous, d'être suffisamment prévoyants, aussi longtemps que les limitations de la législation actuelle subsistent , pour garder un contact suffisant avec le réseau de personnes de confiance dont VOUS pensez , librement, qu' elles sont plus proches de votre volonté que certaines équipes médicales actuelles. C'est aussi un des aspects de nos objectifs d' association.
Article 7 Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-11. Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. « A condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. « Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. » Article 8 Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12. Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l’article L. 1111-6, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin. » LE DECRET du 6 février 2006 , qui indique les conditions précises de rédaction et de conservation de ces directives anticipées et le rôle précis de la personne de confiance .
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-4, L. 1111-11 et L. 1111-13 ; Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins en date du 14 octobre 2005 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. − Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complété par une section 2 ainsi rédigée : Section 2 Expression de la volonté relative à la fin de vie « Art. R. 1111-17. − Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 s’entendent d’un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. «Toutefois lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu’elle est désignée en application de l’article L. 1111-6, d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées. « Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu’il est en état d’exprimer librement sa volonté et qu’il lui a délivré toutes informations appropriées. « Art. R. 1111-18. − Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées, partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l’article R. 1111-17, soit révoquées sans formalité. « Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d’impossibilité d’écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de l’article R. 1111-17. Toute modification intervenue dans le respect de ces conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans. « Dès lors qu’elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l’état d’inconscience de la personne, soit le jour où elle s’est avérée hors d’état d’en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte. « Art. R. 1111-19. − Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l’article R. 4127-37. « A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu’il s’agisse du médecin traitant ou d’un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d’hospitalisation, dans le dossier médical défini à l’article R. 1112-2. « Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l’article R. 1112-2. « Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l’existence de directives anticipées ; cette mention ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans le dossier médical défini à l’article R. 1111-2. « Art. R. 1111-20. − Lorsqu’il envisage de prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement en application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin s’enquiert de l’existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui la lui a adressée. « Le médecin s’assure que les conditions prévues aux articles R. 1111-17 et R. 1111-18 sont réunies. » Art. 2. − Au 1o de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, il est inséré un q ainsi rédigé : « q) Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice. » Art. 3. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 février 2006.
DOMINIQUE DE VILLEPIN Par le Premier ministre : Le ministre de la santé et des solidarités, XAVIER BERTRAND Le garde des sceaux, ministre de la justice, PASCAL CLÉMENT Date de création : 16/05/2010 @ 19:05
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