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Proposition de loi Yvan Bachaud - Texte initial proposé à la discussion par Yvan Bachaud
Objectif de ce document de travail proposé par Y. Bachaud Après avoir pris connaissance des dispositions de la législation des Pays bas et de Belgique sur la fin de vie, et de diverses propositions de lois françaises, c’est en reprenant surtout , les articles de la proposition de loi Dreyfus-Schmidt, que j’ai essayé de répondre aux aspirations réelles des Français, en essayant vraiment de n’oublier aucune situation. Ces propositions seront à insérer dans plusieurs articles du Code de santé publique. Mais il s’agit ici de rédiger un texte, accessible à tous les citoyens, et regroupant toutes les dispositions qui doivent figurer dans une proposition de loi sur « le libre choix de sa fin de vie » pour chacun de nous. En noir ce qui est repris de la proposition de loi Dreyfus-Schmidt, en bleu mes modifications et en vert les explications et commentaires. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Proposition de loi sur le libre choix de sa fin de vie Chapitre I De l’ultime liberté pour chacun d’entre nous de choisir sa fin de vie. Cette loi a pour objet d’organiser les conditions dans lesquelles chaque citoyen peut choisir sa fin de vie en bénéficiant d’une assistance médicalisée pour mourir quels que soient son âge, son statut juridique et son état de santé. Il doit cependant être constaté médicalement que le demandeur apprécie avec justesse et bon sens les choses et les situations. Précisons tout de suite que les membres du corps médical ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en œuvre d'une assistance médicalisée pour mourir, ni de suivre la formation dispensée sur cette procédure. Le médecin qui refuse de participer à une assistance médicalisée pour mourir est tenu d'orienter immédiatement le demandeur vers un autre praticien susceptible de déférer à sa demande. 1° Personnes pouvant faire une demande d’assistance médicalisée pour mourir 2° La procédure de demande d’assistance médicalisée pour mourir. 3° Description du testament de vie 4° La procédure en présence ou pas d’un testament de vie 5° Cas du mineur de 13 ans et plus et du majeur protégé par la loi 7° Majeur incapable d’exprimer sa volonté
1° Personnes pouvant faire une demande d’assistance médicalisée pour mourir -Toute personne majeure capable, atteinte d'une affection reconnue incurable et irréversible ; - Toute personne qui estime que ses conditions de vie sont, pour elle et selon ses propres critères d’appréciation, incompatible avec sa dignité ; - Tout mineur âgé de moins de 13 ans ; peut bénéficier, dans les conditions prévues par cette loi, d'une assistance médicalisée pour mourir. - Le demandeur peut à tout moment révoquer sa demande. 2° La procédure de demande d’assistance médicalisée pour mourir. - Le principe est que la volonté des personnes doit être respectée. - Le demandeur s’adresse à son médecin référent ou à celui de la personne au nom de laquelle il agit. Le médecin l’informe sur son état, son espérance de vie, les possibilités réelles d’accès aux soins palliatifs et leurs conséquences, ou sur la situation de la personne pour laquelle il agit. - Si ce n’est pas le cas, un collège des trois médecins, tirés au sort sur une liste de médecins privés et publics n’ayant pas demandé à bénéficier de la clause de conscience, doit statuer, au plus tard sous quinzaine, pour dire si le demandeur apprécie avec justesse et bon sens les choses et les situations. - Ce collège de trois médecins peut avoir à se prononcer en appel en matière de testament de vie. - Le demandeur peut à tout moment révoquer sa demande. - Les rapports, l’enregistrement et la confirmation de l'intéressé sont versés au dossier médical de celle-ci. 3° Description du testament de vie - Toute personne majeure capable peut, par anticipation d'une situation où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté, consigner dans un document écrit des directives relatives aux modalités souhaitées par elle d'un accompagnement médicalisé de sa fin de vie. - Dans ce testament de vie, la personne peut indiquer si et dans quelles circonstances elle souhaite bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir. telle qu'elle est régie par la présente code ou, au contraire, si elle refuse la mise en œuvre de ces dispositions. Elle peut y préciser si, en l'absence de toute perspective d'amélioration de son état de santé, elle souhaite bénéficier de soins palliatifs et d'un accompagnement de fin de vie. Elle peut également y indiquer son accord ou son refus que soient prélevés sur son corps des organes après sa mort. - Elle désigne dans le testament de vie la ou les personnes de confiance, au sens du premier alinéa de l'article L. 1111-6, chargées de la représenter le moment venu. Toutefois, ne peut être valablement désigné comme personne de confiance le médecin traitant ou un membre de l'équipe de praticiens prodiguant des soins au testateur. - Le testament de vie est écrit, daté et signé de la main du testateur et n'est assujetti à aucune autre forme. Lorsque le testateur se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, d'écrire, il peut désigner, en présence de deux témoins qui contresignent le testament, une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès pour rédiger celui-ci. - Le testament de vie est inscrit sur un registre national automatisé tenu par l'Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d’assistance médicalisée pour mourir. instituée par l'article L. 1111-6-1. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du testament de vie. - La validité du testament de vie est illimitée, mais il peut – à tout moment - être modifié ou remplacé par le testateur ou à sa demande dans les conditions prévues pour sa rédaction. - Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des testaments de vie à l'Autorité susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande en application des articles L. 1111-4-1 et L. 1111-4-2, sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 4° La procédure en présence ou pas d’un testament de vie.
En l'absence de testament de vie et à moins qu'il ne soit fait état par tout autre document écrit d'une volonté contraire de la personne visée au premier alinéa, celle-ci, lorsqu'elle est maintenue dans un état de survie artificielle permanent, peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir, puisque son dossier est systématiquement soumis à un collège de trois médecins tirés au sort ; Si l’assistance médicalisée pour mourir n’est pas accordée, un second collège statue en appel. Le médecin traitant et un autre praticien après constat du caractère permanent de la survie artificielle, font droit à la demande d’assistance médicalisée pour mourir. Elle est pratiquée dans les meilleurs délais, au plus tard sous quinzaine. Celui qui a fait la demande d’assistance médicalisée pour mourir, peut à tout moment y renoncer. 5° Cas du mineur de 13 ans et plus et du majeur protégé par la loi Un mineur âgé de treize ans au moins ou un majeur protégé par la loi atteint d'une affection reconnue incurable et irréversible ou dont l'état de santé le place dans un état de dépendance qu'il estime, pour lui et selon ses propres critères de jugement, incompatible avec sa dignité peut, à sa demande, bénéficier d'une d’assistance médicalisée pour mourir, à la double condition que les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal, selon le cas, donnent leur accord écrit et que la procédure de demande d’assistance médicalisée pour mourir, en présence des détenteurs de l'autorité parentale ou du représentant légal selon le cas, constate que le demandeur apprécie avec justesse et bon sens les choses et les situations. . L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la remise qui lui en est faite pour confirmer celle-ci par écrit. S'il se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, d'écrire, il peut désigner, en présence de deux témoins, une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès pour rédiger cette confirmation. - L’assistance médicalisée pour mourir a lieu dès que possible et au maximum dans le délai de 15 jours. - L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande. - L'accord écrit des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal, les rapports établis et la confirmation écrite du demandeur sont versés au dossier médical de ce dernier. - Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a pratiqué l'euthanasie adresse à la commission régionale de contrôle instituée par la loi, un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. » Article 6 - Cas du mineur et du majeur protégé par la loi, maintenus dans un état de survie artificielle permanent, Ils peuvent bénéficier d'une assistance médicalisée à mourir à la demande écrite des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal selon le cas. Par application de la procédure de demande d’assistance médicalisée pour mourir. Article 6 Bis. Cas du mineur de moins de 13 ans
Article 7 Majeur incapable d’exprimer sa volonté - 2ème version. ! À moins qu'elle n'ait exprimé une volonté contraire dans un quelconque écrit, toute personne atteinte d'une affection incurable et irréversible accompagnée de souffrance physique ou psychique insupportable ou dont l'état de santé la place dans un lourd état de dépendance, et qui se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée peut néanmoins bénéficier d’une assistance médicale pour mourir à la demande – dans l’ordre de prépondérance - de son conjoint, de ses enfants ,de ses parents, de ses frères et sœurs ou, à défaut, d'un proche. Le médecin référent et son collègue se prononcent dans le cadre de la procédure de demande d’assistance médicale pour mourir. L’assistance médicale pour mourir doit intervenir dès que possible et au plus tard dans les 15 jours. Si aucune personne habilitée à faire la demande ne le fait sous quinzaine, le dossier est transmis à un collège de trois médecins tirés au sort qui statue en son âme et conscience, en ayant pris connaissance des données statistiques concernant les situations décrites dans les testaments de vie enregistrés pour exiger l’assistance médicale à mourir. Le collège est immédiatement saisi en cas de personne isolée. « Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a pratiqué l'euthanasie adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'euthanasie, instituée par l'article L. 1111-6-1, un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. » 8° Autorité de contrôle des pratiques d’assistance médicale à mourir. - Il est institué auprès du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé « Autorité nationale de contrôle des pratiques d’assistance médicale à mourir » constitué de douze membres dont quatre médecins et quatre magistrats. Cette autorité nationale est chargée de tenir le registre national automatisé des testaments de vie. Elle exerce un contrôle sur le respect des exigences légales pour chaque dossier d’assistance médicale à mourir,qui lui est transmis par une de ses commissions régionales. Elle dispose, en matière de contrôle, d'un pouvoir général d'évocation. « Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Cette commission comprend neuf membres dont trois médecins et trois magistrats. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d’assistance médicale à mourir, si les exigences légales ont été respectées. Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à l'autorité nationale susvisée. « Les décisions de l'Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d’assistance médicale à mourir et des commissions régionales sont collégiales. Cette autorité et ces commissions peuvent entendre le médecin qui a pratiqué l'euthanasie. « Les autres règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité susvisée et des commissions régionales sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les membres de cette autorité et de ces commissions sont tenus au secret professionnel ; ils ne peuvent prendre part à une procédure de contrôle pour laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect au cas examiné. » Chapitre II Dispositions diverses 9°. Mort naturelle Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d'une assistance médicale à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. 10° Entrée en vigueur. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa date de promulgation. Des sanctions lourdes seront prises contre tous ceux qui auront tenté de s’y opposer. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Date de création : 24/12/2009 @ 00:48
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