JUILLET 2016 : Fin de vie : la loi Claeys-Leonetti entre en vigueur
( Directives anticipées et sédation profonde )
Décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées
prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Vous pouvez désormais télécharger les 2 modèles de directives anticipées officiels prévus ( format pdf )
sur le site du Ministère de la Santé
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Depuis la parution de ces documents, l' association Ultime Liberté s'est demandé s'il était encore opportun de fournir à ses adhérents un document formulaire spécifique à l' association. En effet, le document formulaire officiel prend en compte l' ensemble des situations où une personne pourrait vouloir énoncer clairement sa volonté dans le cadre des possibilités légales actuelles ( Nouvelle Loi Claeys Leonetti ).
Il comporte en outre une page, hors "directives anticipées" proprement dites, où l' adhérent peut indiquer comme il veut toute information supplémentaire susceptible d' éclairer l' équipe médicale sur sa philosophie de vie personnelle, etc. , donc par exemple sur ce que seraient ses préférences réelles si elles étaient légales en France, ou qu'il est adhérent d'une association comme Ultime Liberté, etc ...
Évidemment, de telles demandes (euthanasie ou suicide assisté ) ne pourraient pas aujourd'hui être légalement prises en compte par les équipes médicales, mais leur expression explicite sur cette feuille annexe est susceptible d' "éclairer" l' équipe médicale sur ce que souhaiterait en réalité la personne et donc par exemple d' aller jusqu' au bout de ce qui est aujourd'hui légalement possible en matière d'arrêt des traitements, de soulagement de la souffrance, et désormais de "sédation profonde" jusqu' à la mort.
Cette question du support formulaire pour la rédaction des directives anticipées a été débattue à l' A.G. et au C.A. de l' association :
Nous conseillons désormais à nos adhérents de se servir directement du formulaire officiel de rédaction des directives anticipées et de désignation de la personne de confiance.
La question de savoir si l' association doit fournir à ses adhérents ces formulaires officiels sous forme imprimée, ou s'il faut plutôt les inciter à réclamer la disponibilité de ces imprimés dans les diverses structures de santé ( cabinets médicaux, centres hospitaliers, maisons de retraite, etc... ) a été tranchée plutôt en faveur de la deuxième proposition, de façon à mettre davantage les personnels de santé en mesure de dialoguer avec nos adhérents en ce qui concerne la fin de vie ...
Mais occasionnellement, en particulier pour les personnes qui n' ont pas accès à Internet, nous pouvons les aider à imprimer ces documents voire exceptionnellement les fournir.
Mais nous pensons que ce n'est pas notre rôle de nous substituer à ce sujet au Service Public ... ni au travail des personnels de santé dont c'est désormais une tâche clairement définie :
Rappel du document d' avril 2016 concernant les directives anticipées destiné aux professionnels de santé :
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/da_professionnels_v11_actualisation.pdf
Sur le site de la Haute Autorité de la Santé : Le document explicatif concernant les directives anticipées d' octobre 2016
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Pour vous aider à rédiger des directives anticipées précises envisageant différentes éventualités de fin de vie,
vous pouvez vous servir d'un questionnaire allemand traduit en français
par l'une de nos adhérentes assistée d'une enseignante d' allemand .
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RAPPEL DE QUELQUES TEXTES OFFICIELS FRANÇAIS CONCERNANT LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
Les Articles de la Loi Leonetti ( 2005 ) concernés :
Article 7
Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement.
Elles sont révocables à tout moment.
« A condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
Article 8
Après l’article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12. Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l’article L. 1111-6, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin. »
LE DECRET du 6 février 2006 ( ci-dessous ) , qui indique les conditions précises de rédaction et de conservation de ces directives anticipées et le rôle précis de la personne de confiance .
Le Décret no 2010-107 du 29 janvier 2010 relatif aux conditions de mise en oeuvre des décisions de limitation ou d’arrêt de traitement
précise plus récemment certains aspects .
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Décret no 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-4, L. 1111-11 et L. 1111-13 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins en date du 14 octobre 2005 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
− Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complété par une section 2 ainsi rédigée :
Section 2
Expression de la volonté relative à la fin de vie « Art. R. 1111-17.
− Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 s’entendent d’un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. «Toutefois lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu’elle est désignée en application de l’article L. 1111-6, d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées. « Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu’il est en état d’exprimer librement sa volonté et qu’il lui a délivré toutes informations appropriées.
« Art. R. 1111-18. − Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées, partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l’article R. 1111-17, soit révoquées sans formalité. « Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d’impossibilité d’écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de l’article R. 1111-17.
Toute modification intervenue dans le respect de ces conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans. « Dès lors qu’elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l’état d’inconscience de la personne, soit le jour où elle s’est avérée hors d’état d’en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte.
« Art. R. 1111-19. − Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l’article R. 4127-37.
« A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu’il s’agisse du médecin traitant ou d’un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d’hospitalisation, dans le dossier médical défini à l’article R. 1112-2.
« Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l’article R. 1112-2.
« Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l’existence de directives anticipées ; cette mention ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans le dossier médical défini à l’article R. 1111-2.
« Art. R. 1111-20. − Lorsqu’il envisage de prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement en application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin s’enquiert de l’existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui la lui a adressée.
« Le médecin s’assure que les conditions prévues aux articles R. 1111-17 et R. 1111-18 sont réunies. »
Art. 2. − Au 1o de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, il est inséré un q ainsi rédigé : « q) Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice. »
Art. 3. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2006.
DOMINIQUE DE VILLEPIN Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, XAVIER BERTRAND
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PASCAL CLÉMENT